Mootness of Driving Authorization Revocation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated June 27, 2022, which revoked their authorization to teach motor vehicle driving and road safety, and an injunction compelling the prefect to re-issue the authorization under penalty. The court ruled that since the prefect subsequently issued a final decision on August 1, 2022, which effectively withdrew the challenged initial revocation order, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, thus resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving Authorization Revocation Challenge: The court ruled that since the prefect subsequently issued a final decision on August 1, 2022, which effectively withdrew the challenged initial revocation order, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, thus resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (points 1 and 2 of the applicant's claims).
Used to reject the request for costs made by the applicant (point 3 of the applicant's claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a retiré l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer l'autorisation d'enseigner dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a par un arrêté du 1er août 2022, devenu définitif, procédé au retrait de l'arrêté contesté du 27 juin 2022 retirant à M. B l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté contesté et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.