Claimant v. OFII: Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit refusal by the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) to grant material reception conditions, along with provisional legal aid and costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the claimant had subsequently been granted full legal aid, and therefore no longer needed a ruling on that point. Critically, the main request for annulment was deemed inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the OFII, despite being formally invited to regularize this deficiency, resulting in the dismissal of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Claimant v. OFII: Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the claimant had subsequently been granted full legal aid, and therefore no longer needed a ruling on that point. Critically, the main request for annulment was deemed inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the OFII, despite being formally invited to regularize this deficiency, resulting in the dismissal of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Cited in the reasoning regarding the decision to rule by order that there is no need to rule on the provisional legal aid request.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to the missing prior administrative appeal.
Cited in the reasoning regarding the procedure for handling curable inadmissibility before rejection.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a prior administrative appeal, the failure to file which led to the claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 février 2022 et 10 avril 2024, M. B A représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 22 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 2 avril 2024, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité
M. A, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la preuve de dépôt de son recours administratif préalable adressé au directeur général de l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 octobre 2021, reçu par l'administration le 21 octobre suivant,
M. A, ressortissant turc, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé conteste la décision implicite, née le 22 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
3. En premier lieu, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 10 octobre 2022 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
5. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux à l'encontre de l'ensemble des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable.
6. La requête de M. A n'étant pas accompagnée de la preuve de dépôt de son recours administratif préalable adressé au directeur général de l'OFII et dirigé contre la décision du 22 décembre 2021, le requérant a été invité par une lettre du greffe du 2 avril 2024 à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. En réponse,
M. A s'est borné à produire, le 10 avril 2024, la preuve de dépôt de sa demande initiale du 5 octobre 2021. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour régulariser sa requête est ainsi venu à expiration sans que le requérant n'ait procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête se trouve entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être couverte et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.