Rejection of Administrative Filing for Failure to Meet Jurisdictional Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a filing to the administrative tribunal regarding a dispute over daily allowances, attaching documents such as a decision from a medico-social institution, pay slips, and an employment contract. The court found the filing manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary to formally initiate proceedings, thus leading to the rejection of the submission pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Administrative Filing for Failure to Meet Jurisdictional Requirements: The court found the filing manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary to formally initiate proceedings, thus leading to the rejection of the submission pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.
This article provides the specific legal basis (point 4°) for the rejection of the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning as the requirement for proper filing, although not directly cited in the final operative order for the rejection itself, it is cited as the procedural requirement that was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige portant sur des indemnités journalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. En l'espèce, Mme B transmet au tribunal la copie de la décision de l'établissement public médico-social du Château de Vaux du 25 août 2022, lui demandant de verser la somme de 410,36 euros correspondant à des indemnités journalières qu'elle aurait perçues, des bulletins de paie ainsi que son contrat de travail mais elle ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. N'ayant adressé aucune demande au tribunal, la saisine de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une requête conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY