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2202602 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Fixed Fine Recovery Procedures

Numéro de cause 2202602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued to recover an increased fixed fine, but the Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that disputes concerning the recovery procedure for fixed fines issued for violations of the highway code fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Road Traffic.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Fixed Fine Recovery Procedures: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (). ".

Mots-clés

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code de procédure pénale amende d'ordre infraction administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence revendication de la propriété modes alternatifs de résolution des conflits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected due to the administrative jurisdiction being incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 septembre 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (). ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 7 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,