Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision refusing a long-stay family reunification visa for a minor and requested an injunction for visa issuance or re-examination, along with payment of legal fees under the framework for legal aid. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction became moot because the requested visa was subsequently issued by the consular authorities following the filing of the claim; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, provided the lawyer renounced the portion covered by state legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Legal Fees: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction became moot because the requested visa was subsequently issued by the consular authorities following the filing of the claim; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, provided the lawyer renounced the portion covered by state legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court's decision not to rule on the annulment and injunction claims (Article 1).
This article was cited in the order concerning the payment of costs to the lawyer (Article 2).
This article was cited in the order concerning the payment of costs to the lawyer, along with Article L. 761-1 CJA (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E D, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2021 de l'ambassade de France à Ouganda refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Sahra Nour D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 7 juillet 2022, donné instruction au poste consulaire à Kampala (Ouganda) de délivrer un visa de long séjour sollicité par l'enfant Sahra Nour D.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le 1er septembre 2022 le visa sollicité à Sahra Nour D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,