Legislator Jurisprudence & Législation
2202599 Généré par l'IA

State Fine Liquidation for Housing Delay

Numéro de cause 2202599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that imposed a daily fine on the State for failing to rehouse an individual by May 1, 2010, the designated magistrate proceeded with the final liquidation of this penalty after noting the rehousing was finally achieved on August 29, 2019. The court reasoned that under administrative justice rules, the fine, provisionally set until January 31, 2015, must now be finally calculated for the subsequent period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay €7,950 to the national housing support fund for the period between February 1, 2015, and July 31, 2019.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Liquidation for Housing Delay: The court reasoned that under administrative justice rules, the fine, provisionally set until January 31, 2015, must now be finally calculated for the subsequent period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay €7,950 to the national housing support fund for the period between February 1, 2015, and July 31, 2019.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende ordre de paiement bénéfice procédure d'expulsion frais de logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for the penalty imposed by the initial judgment, which is being liquidated in this order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1001428 en date du 8 avril 2010, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par ordonnances n° 1103534 en date des 30 juin 2011, 4 août 2014 et 9 février 2015, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 8 avril 2010, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er mai 2010 jusqu'au 31 janvier 2015 inclus, pour un montant de 8 550 euros. Postérieurement à cette dernière date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 29 août 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2019 inclus, soit pour un montant de 7 950 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 950 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1001428 en date du 8 avril 2010.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4