Legislator Jurisprudence & Législation
2202599 Généré par l'IA

Prefect's Silence on Residency Permit; Injunction Rejected

Numéro de cause 2202599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residency receipt and a temporary residence permit, arguing urgency because no receipt had been provided for nearly ten months despite a decision on the right to stay being made. The court rejected the request because the implied rejection of the residency receipt request, following the administrative silence for over two months after the initial request, meant that granting the requested injunction would obstruct an existing administrative decision, and the demand for the temporary permit was not provisional or conservational, thus falling outside the scope of the emergency judge's authority under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Silence on Residency Permit; Injunction Rejected: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residency receipt and a temporary residence permit, arguing urgency because no receipt had been provided for nearly ten months despite a decision on the right to stay being made. The court rejected the request because the implied rejection of the residency receipt request, following the administrative silence for over two months after the initial request, meant that granting the requested injunction would obstruct an existing administrative decision, and the demand for the temporary permit was not provisional or conservational, thus falling outside the scope of the emergency judge's authority under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission expulsion d'un logement suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for injunction and costs because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable 3 mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, et une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que depuis près de 10 mois il n'a pas reçu de récépissé alors que la préfecture s'est prononcée sur son droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. M. B, ressortissant albanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé et une carte de séjour temporaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2021, M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Par lettre avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le conseil de M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé. En l'absence de réponse du préfet à cette demande, une décision de rejet est implicitement intervenue à l'issue d'un délai de deux mois. Ainsi, la mesure qu'il sollicite du juge des référés ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer le récépissé. Quant à elle, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire et ne relève donc pas de l'office du juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.