Legislator Jurisprudence & Législation
2202599 Généré par l'IA

Withdrawal from International Protection Application Proceedings

Numéro de cause 2202599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of administrative orders transferring them to Italian authorities and imposing a residence obligation, as well as an order compelling the prefect to register their international protection application; however, the court issued an order noting the litigant's subsequent, unequivocal withdrawal from the proceedings, as the relevant administrative procedure code allows the designated magistrate to formally record such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal from International Protection Application Proceedings: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire protection juridique procédure en annulation demande adressée à l'autorité magistrat mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President or designated magistrate to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.

Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Denakpo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021, notifiés le 9 septembre 2022, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de protection internationale sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 16 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.