Judicial Review for Premature Remission of Overpaid Family Allowance Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to obtain a remission of a debt of 571.11 euros, representing an overpayment of a solidarity activity income, previously demanded by the family allowance fund; the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was premature, as the court determined it is not the role of the administrative judge to grant a remission in place of the competent administrative authority, and the claimant had filed the request with the tribunal before the relevant departmental council had rendered any decision, express or tacit, on the prior application for remission filed with the allowance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review for Premature Remission of Overpaid Family Allowance Debt: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
This provision was cited in the reasoning to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande une remise de la dette de 571,11 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Charente au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'autre part, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que () par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ()".
3. Mme A demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 571 euros. Cependant, d'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire. D'autre part, Mme A a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Charente, qui l'a transmise à l'autorité compétente. La requête de Mme A a été enregistrée le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal, soit avant que le président du conseil départemental de la Charente n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfète de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD