Petitioner v. Academic Rector (Implied Rejection of Document Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implied rejection by the academic rector regarding a request for administrative documents, specifically a decision dated May 21, 2021, and an injunction to compel communication of those documents, plus legal costs. The court dismissed the annulment request because the initial decision sought was oral and therefore not communicable as a written administrative document. Regarding the injunction, the court determined there was no longer a need to rule because the respondent administration confirmed that all requested documents, including the relevant administrative investigation report, had already been provided to the petitioner prior to the hearing. Consequently, the entire request was rejected, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 3° et 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Rector (Implied Rejection of Document Request): The court dismissed the annulment request because the initial decision sought was oral and therefore not communicable as a written administrative document. Regarding the injunction, the court determined there was no longer a need to rule because the respondent administration confirmed that all requested documents, including the relevant administrative investigation report, had already been provided to the petitioner prior to the hearing. Consequently, the entire request was rejected, and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was denied as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request.
Used as the legal basis for rejecting the requests for annulment and injunction.
Used to reject the applicant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé implicitement sa demande, en date du 19 juin 2022, de communication de documents administratifs, confirmée après la demande d'avis adressée à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), enregistrée le 26 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer par courrier ou courriel les documents sollicités à savoir la décision initiale du 21 mai 2021 et sa notification, ainsi que les pièces ayant fondé cette décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête, tous les documents demandés en sa possession ayant été communiqués le 13 décembre 2022 au requérant et les documents demandés au titre des conclusions en injonction n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration et de la commission d'accès aux documents administratifs.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 28 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à maintenir sa requête.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par M. B, ont été enregistrés le 24 octobre 2023, soit après la clôture de l'instruction.
Vu :
- l'avis n° 20224642 du 22 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le refus implicite du recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer la décision du 21 mai 2021 lui ayant fait interdiction d'entrer dans l'internat des filles du lycée dans lequel il travaillait. Par son mémoire en défense, le recteur de l'académie de Toulouse invoque le fait que la décision du 21 mai 2021 n'est pas communicable en ce qu'il s'agissait d'une décision orale au sens des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. La décision écrite n'existant pas, il est impossible pour l'administration de la communiquer au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction et le non-lieu à statuer soulevé en défense :
3. M. B sollicite du tribunal que soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer les documents relatifs à la prise de décision du 21 mai 2021. Par son mémoire en défense, le recteur de l'académie de Toulouse informe le tribunal de ce que M. B a eu communication de l'entièreté de son dossier administratif le 13 décembre 2022 et notamment du rapport d'enquête administrative du 29 mars 2021. Par suite, il s'ensuit que le non-lieu à statuer soulevé en défense doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation et d'injonction sur le fondement des 3° et 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 9 octobre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,