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2202595 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2202595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and orders against the prefect for the implicit denial of a residence permit dating back to August 2019, including requests for the issuance of a one-year permit or, alternatively, reconsideration of the situation and the delivery of a three-month receipt with work authorization. The court, applying the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record renunciations, issued an order granting the petitioner's subsequent notification of a simple and unqualified withdrawal of all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge: The court, applying the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record renunciations, issued an order granting the petitioner's subsequent notification of a simple and unqualified withdrawal of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claims by M. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 20 août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de trois mois avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle le versement à Me Jeannot, avocate de M. B, la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 1er juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. B déclare se désister de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par une lettre enregistrée le 3 août 2023, M. B déclare se désister de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 11 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.