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2202595 Généré par l'IA

Prefect v. Individual Housing Compliance and Fine Liquidation

Numéro de cause 2202595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought to have an order compelling the housing of an individual, previously subject to a court-ordered fine for non-compliance, declared executed after the individual was relocated on February 2, 2022, into a Type 2 apartment, which was not contested by the interested party. The court reasoned that since the relocation occurred on February 2, 2022, which was two months past the four-month deadline following the initial judgment, the prefecture had fulfilled its obligation, necessitating the final liquidation of the stipulated monthly fine for the two months of delay, resulting in a total payment of 400 euros to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. Individual Housing Compliance and Fine Liquidation: The court reasoned that since the relocation occurred on February 2, 2022, which was two months past the four-month deadline following the initial judgment, the prefecture had fulfilled its obligation, necessitating the final liquidation of the stipulated monthly fine for the two months of delay, resulting in a total payment of 400 euros to the housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende observation du délai ordre de paiement expulsion d'un logement autorisation d'exécution exécution des peines et des mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific amount based on the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the underlying legal basis for the initial injunction and the associated penalty whose liquidation is ordered.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the administrative judge to rule by order concerning the execution of an injunction and to proceed with the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2202595 enregistrée le 17 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2101885 du 5 juillet 2021, notifié le 8 juillet 2021, est exécutée, Mme A B ayant été relogée le 2 février 2022 dans un logement de type T2 situé 12 boulevard Pierre Sola à Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- le jugement n° 2101885 rendu par le tribunal le 5 juillet 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

3. Par jugement n° 2101885 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T1.

4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B le 31 mai 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 1er juin 2022 à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressée à la date du 2 février 2022 dans un logement de type 2 situé 12 boulevard Pierre Sola à Nice. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 2 février 2022 soit deux mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 5 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement pour un montant de 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 (quatre cent) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 2101885 du 5 juillet 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Nice, le 30 septembre 2022.

La présidente du Tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,