Legislator Jurisprudence & Législation
2202594 Généré par l'IA

Campsite Concession Termination Annulment and Withdrawal

Numéro de cause 2202594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a unilateral termination of its public service concession contract for operating a municipal campsite, with an association and an individual intervening in support of the annulment, while the municipality requested rejection of the claims and payment of legal costs by the company. The Tribunal administratively accepted the company's subsequent withdrawal of its entire claim, rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances, and dismissed the cost claims from the intervening parties because they were not considered official parties to the main instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Campsite Concession Termination Annulment and Withdrawal: The Tribunal administratively accepted the company's subsequent withdrawal of its entire claim, rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances, and dismissed the cost claims from the intervening parties because they were not considered official parties to the main instance.

Mots-clés

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annulation du contrat concession cessation définitive des fonctions contrat de droit administratif retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to rule on the request for acknowledgement of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the requests for costs presented by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société Dauga Frères, représentée par Me Kermarrec, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune d'Ondres lui a notifié la mesure de résiliation unilatérale du contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du camping municipal dont elle est titulaire ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune d'Ondres ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 décembre 2022, l'association Les Amis du Blue Océan, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune d'Ondres a notifié à la société Dauga Frères la mesure de résiliation unilatérale du contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du camping municipal dont cette société est titulaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ferrant, demande au tribunal :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune d'Ondres a notifié à la société Dauga Frères la mesure de résiliation unilatérale du contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du camping municipal dont cette société est titulaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, la commune d'Ondres, représentée par Me Boissy et Me Herlin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dauga Frères une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société Dauga Frères déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société Dauga Frères déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ondres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Enfin, l'association Les Amis du Blue Océan et M. B n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dauga Frères.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ondres, l'association Les Amis du Blue Océan et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dauga Frères, à l'association Les amis du Blue Océan, à M. A B et à la commune d'Ondres.

Fait à Pau, le 20 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,