Petitioner v. Departmental Council on Refusal of Financial Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing financial aid, asserting an inability to pay rent, but this claim was unsupported by any specific financial documentation or detailed argumentation as required following an invitation to regularize the submission. The Administrative Tribunal dismissed the request because the sole ground for appeal lacked the necessary precision to assess its merit, aligning with the authority granted by the Code of Administrative Justice to reject requests presenting only grounds that are manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. Departmental Council on Refusal of Financial Aid: The Administrative Tribunal dismissed the request because the sole ground for appeal lacked the necessary precision to assess its merit, aligning with the authority granted by the Code of Administrative Justice to reject requests presenting only grounds that are manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final order, although it does not cite a specific substantive legal provision for the rejection itself, the rejection is ordered.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to a manifest lack of supporting precision for the argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une aide financière.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de son loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une aide financière, soutient qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de son loyer. Son unique moyen, qui n'est assorti d'aucune pièce justifiant de sa situation financière, est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme C a été invitée, par lettre du 2 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 6 septembre 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.