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2202594 Généré par l'IA

Application for Annulment of Removal and Residency Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2202594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of prefectural orders dated November 2, 2022, compelling him to leave French territory immediately, designating a destination country, and imposing a 45-day residency assignment with reporting obligations. The court dismissed the application, ruling that the request, filed on November 5, 2022, was manifestly inadmissible because the 48-hour statutory time limit for appealing such removal and residency orders, which commenced upon notification on November 2, 2022, had expired, and this deadline is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Removal and Residency Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application, ruling that the request, filed on November 5, 2022, was manifestly inadmissible because the 48-hour statutory time limit for appealing such removal and residency orders, which commenced upon notification on November 2, 2022, had expired, and this deadline is not subject to extension.

Mots-clés

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moment du dépôt délai légal prolongation de délai éloignement expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis, mercredis et vendredis à 9 heures à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement le 2 novembre 2022 à 17 heures 00, en même temps que la notification de l'arrêté l'assignant à résidence. Les fiches de notification de ces actes, qui lui ont été remises, mentionnaient le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 5 novembre 2022, après l'expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

V. TORRENTE