Trade Union v. Municipality: Withdrawal of Document Request and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide deliberations concerning performance-related pay and year-end bonuses, and requested an injunction for document communication along with associated legal costs. The court ruled based on the procedural provision allowing the president of a judgment panel to issue an order concerning matters that present no issue other than a claim for costs, specifically noting that the trade union had submitted an unconditional notice of withdrawal from its primary claims for document communication. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request for document communication and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Trade Union v. Municipality: Withdrawal of Document Request and Rejection of Costs: The court ruled based on the procedural provision allowing the president of a judgment panel to issue an order concerning matters that present no issue other than a claim for costs, specifically noting that the trade union had submitted an unconditional notice of withdrawal from its primary claims for document communication. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request for document communication and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article empowers the president to rule by order on requests where the only remaining issues concern costs, which is the procedural basis for the decision regarding the abandonment of the claim.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for legal costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le26 août 2022, le syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Sommières n'a pas fait droit à sa demande de communication des délibérations relatives au RIFSEEP et à l'attribution de la prime de fin d'année,
- d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 10 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- la mise à la charge de la commune de Sommières d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, la commune de Sommières, représentée par Me Jean-Marc Maillot conclut à l'acceptation du désistement de la requête du syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard et au rejet du surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 15 septembre 2022, le syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard a déclaré se désister de ses conclusions à fin de communication de documents administratifs. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard tendant à la communication de documents administratifs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière des territoriaux et ruraux du Gard et à la commune de Sommières.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2202594