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2202593 Généré par l'IA

Failure to Confirm Maintenance of Appeal in Deportation Order Annulment Case

Numéro de cause 2202593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, but after the court formally requested confirmation of the continuation of the proceedings, the applicant failed to respond to the notice sent to their last known address, which was returned as unclaimed. Consequently, the court granted the request by order, deeming the applicant to have withdrawn the appeal based on the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm the maintenance of conclusions after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Maintenance of Appeal in Deportation Order Annulment Case: Consequently, the court granted the request by order, deeming the applicant to have withdrawn the appeal based on the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm the maintenance of conclusions after being formally invited to do so.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn the application due to failure to confirm interest.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier en date du 10 août 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 10 août 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. Il a été adressé au requérant à sa dernière adresse connue du tribunal et est revenu avec les mentions " présenté/avisé le 12/08 " et " pli avisé et non réclamé ". Par suite, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 12 août 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 10 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,