Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayments amounting to €2,430 for the period spanning January to September 2020. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the applicant was formally requested to confirm the continuation of their appeal, but failed to respond within the mandated one-month period, leading the tribunal to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially records this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Withdrawal: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the applicant was formally requested to confirm the continuation of their appeal, but failed to respond within the mandated one-month period, leading the tribunal to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially records this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the request be noted.
The decision gives formal notice of the withdrawal, pursuant to this article.
This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn the case due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Abdouloussen, forme opposition à la contrainte émise le 29 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 430 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 21 mars 2023 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier recommandé du 21 mars 2023 dont il a été accusé réception le 26 mars 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mai 2023.
La greffière,
A. Junon