Dismissal for Defective Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a national housing agency's rejection of a renovation grant application but failed to include the requisite challenged administrative decision or proof of prior administrative complaint with the initial filing, as mandated by administrative procedure code. After being formally invited by the court to rectify this deficiency, the petitioner did not supply the missing document or justification within the allotted time, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of unregularized defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Defective Administrative Filing: After being formally invited by the court to rectify this deficiency, the petitioner did not supply the missing document or justification within the allotted time, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of unregularized defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive that confirms the rejection of the claim.
This article provides the basis for the court to reject the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A B conteste la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime pour la rénovation de son habitation.
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 19 mai 2022 à M. B.
Vu :
- l'avis de de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre datée du 19 mai 2022 qui lui a été transmise le 20 mai 2022 à 08h57 via l'application télérecours, dont il n'a pas pris connaissance et qui doit donc, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée lui avoir été communiquée huit jours après qu'elle a été mise à sa disposition sur télérecours. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.