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2202590 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Educational Assistance Claim Following Refusal

Numéro de cause 2202590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review and an injunction compelling the departmental council to grant them educational assistance for young adults at home, following a refusal dated August 11, 2022, and subsequently maintained their claim despite a prior related order; however, the court issued an order simply acknowledging the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of their entire request, as permitted by administrative justice procedure for granting formal notice of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Educational Assistance Claim Following Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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assistance administrative retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel allocation scolaire droit à l'aide sociale demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give formal notice of the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder l'aide éducative à domicile jeune majeur (AEDJM) ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de lui accorder l'AEDJM dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A informe le tribunal que, à la suite de l'ordonnance n° 2202589 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 17 octobre 2022, il maintient sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Côte-d'Or et à Me Hebmann.

Fait à Dijon le 30 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier