Rejection of Application for Annulment of Departure Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an order from the prefect compelling their immediate departure from the national territory, setting a country of return, and imposing a three-year re-entry ban, which was notified on March 28, 2022. The court ordered the rejection of the application as manifestly inadmissible because the petition was filed on April 1, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, as stipulated by the relevant articles of the law governing entry and stay of foreign nationals and administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Application for Annulment of Departure Order Due to Untimely Filing: The court ordered the rejection of the application as manifestly inadmissible because the petition was filed on April 1, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, as stipulated by the relevant articles of the law governing entry and stay of foreign nationals and administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order based on the President of the administrative tribunal's authority to rule on manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de chambre de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 28 mars 2022 à 08h45 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 1er avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.