Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for an eleven-unit residential building and the rejection of the subsequent administrative appeal, but subsequently filed a memorandum on October 30, 2023, formally withdrawing the entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code, decided to formally acknowledge the withdrawal of the request and, finding no reason to grant costs under Article L. 761-1 of the code, rejected the ancillary claims for legal expenses filed by the municipality and the permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: The court, referencing the relevant administrative justice code, decided to formally acknowledge the withdrawal of the request and, finding no reason to grant costs under Article L. 761-1 of the code, rejected the ancillary claims for legal expenses filed by the municipality and the permit beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This is a procedural instruction for notifying the order.
This article is cited as the basis allowing the President to issue an order in case of withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and to rule on cost claims (Art. R. 222-1, 5°).
This article was the basis for the rejected claims for costs made by the defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre 2022 et 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Mandile, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz a délivré à la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment collectif de onze logements avec un sous-sol sur la parcelle cadastrée AX n° 276, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 24 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins, représentée par Me Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé d'un sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (..). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Biarritz et à la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins.
Fait à Pau, le 17 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,