Insurer's Late Request for Joinder in Expert Examination of Communal Building Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert examination concerning defects in communal buildings, an insurer requested the joinder of another insurance company as a party to the proceedings. The court dismissed this request because, pursuant to the applicable administrative justice code provision, the demand to extend the expertise to include or exclude parties must be submitted within two months following the expert's first meeting, and the request here was filed after that deadline, which had passed subsequent to the initial expert meeting date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Insurer's Late Request for Joinder in Expert Examination of Communal Building Defects: The court dismissed this request because, pursuant to the applicable administrative justice code provision, the demand to extend the expertise to include or exclude parties must be submitted within two months following the expert's first meeting, and the request here was filed after that deadline, which had passed subsequent to the initial expert meeting date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request to involve another party was rejected because it was not filed within the two-month deadline prescribed by this article following the first expert meeting.
This article was cited as the basis for the possibility of extending the expertise to other persons or removing parties, which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2202589 de la commune de Paluel, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant des bâtiments de la maison commune, composante du village intergénérationnel " Le Clos des Fées " réalisé en extension du hameau de Conteville.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Pruvost, formule protestations et réserves quant à la demande d'extension formée par la société Gagneraud Construction et demande la mise en cause de la compagnie QBE, en qualité d'assureur de la société Goujon Vallée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. "
2.En l'état de l'instruction, la première réunion d'expertise ayant débuté le 10 novembre 2022, la demande de la société Generali Iard, formée le 16 mars 2023, tendant à la mise en cause de la compagnie QBE, en qualité d'assureur de la société Goujon Vallée, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la société Generali Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paluel, à Me Leblay, à la société Gagneraud Construction, à la société CO-BE, au cabinet Jacques Van Tol, à la société CTR Couverture en Chaume, à la société Rouen Etanche, à la société Axa France Iard, à la société Etablissement Marchand, à la société Generali Iard, à la société Vermand Bois Habitat, à la SMABTP, à la société QBE Europe SA/NV et à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
C. BOYER