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2202589 Généré par l'IA

Municipal Buildings Defect Investigation: Joinder of Subcontractors and Insurers

Numéro de cause 2202589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order appointing an expert to investigate defects in municipal buildings, a construction company involved in the project requested that several subcontractors and their respective insurance companies be included in the proceedings. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, the preliminary judge has the power to extend the expertise to other persons upon request made within two months of the first expert meeting, and found no obstacle to adding the named subcontractors (for roofing, external joinery, and structural work) and their insurers as parties to the case.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Buildings Defect Investigation: Joinder of Subcontractors and Insurers: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, the preliminary judge has the power to extend the expertise to other persons upon request made within two months of the first expert meeting, and found no obstacle to adding the named subcontractors (for roofing, external joinery, and structural work) and their insurers as parties to the case.

Mots-clés

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sous-traitant défauts de construction compagnies d'assurance jonction de causes enquête administrative contrat d'inspection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the expert assessment to other parties upon request.

Article 1er

This article formally orders the inclusion of the named companies (subcontractors and their insurers) in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2202589 de la commune de Paluel, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant des bâtiments de la maison commune, composante du village intergénérationnel " Le Clos des Fées " réalisé en extension du hameau de Conteville.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Malbesin, demande la mise en cause des sociétés Rouen Etanche, Axa France Iard, Etablissements Marchand, Generali Iard, Vermand Bois Habitat et SMABTP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.

2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. B par l'ordonnance susvisée du 25 octobre 2022 se déroulent en présence de la société Rouen Etanche, de la société Etablissements Marchand et de la société Vermand Bois Habitat, toutes trois en leur qualité de sous-traitant de la société Gagneraud Construction, en charge de la réalisation des travaux respectivement d'étanchéité de la toiture terrasse horizontale, de menuiseries extérieures et de charpente, des murs en ossature bois et du bardage. De même, rien ne s'oppose à la mise en cause de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Rouen Etanche, de la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Etablissements Marchand et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Vermand Bois Habitat. Il y a donc lieu de mettre l'ensemble de ces sociétés dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Rouen Etanche et son assureur, la société Axa France Iard, la société Etablissements Marchand et son assureur, la société GENERALI Iard ainsi que la société Vermand Bois Habitat et son assureur, la SMABTP sont mises dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paluel, à Me Philippe Leblay, à la société Gagneraud Construction, à la société CO-BE, au cabinet Jacques Van Tol, à la société CTR Couverture en Chaume, à la société Rouen Etanche, à la société Axa France Iard, à la société Etablissements Marchand, à la société Generali Iard, à la société Vermand Bois Habitat, à la SMABTP et à M. A B.

Fait à Rouen, le 24 février 2023.

La juge des référés,

signé

C. BOYER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes