Legislator Jurisprudence & Législation
2202588 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2202588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing the registration of a residence permit application, an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit or re-examine the situation, and payment of legal fees by the State. The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had subsequently been granted total legal aid, and it accepted the applicant's express and simple withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction under penalty. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional aid request, gave notice of the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for legal fees, as the applicant had not demonstrated incurring expenses beyond those covered by the granted total legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Legal Aid Dispute: The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had subsequently been granted total legal aid, and it accepted the applicant's express and simple withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction under penalty. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional aid request, gave notice of the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for legal fees, as the applicant had not demonstrated incurring expenses beyond those covered by the granted total legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat provision ad litem état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the requests by ordinance, specifically concerning the granting of a desistment and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders regarding costs; however, Article 222-1 allows ruling on requests under L. 761-1, and the applicant explicitly maintained conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 10 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 16 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B ayant été admis, par une décision du 16 septembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

4. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 septembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 5 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.