Residence Permit Refusal Annulment and Work Authorization Claim Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an oral decision refusing the registration of their request for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a receipt allowing them to work, but later waived the claims against the refusal and the work authorization upon receiving the requested receipt, leading the court to dismiss the remaining injunction claim as moot and grant the waiver of the principal claims, while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice articles because the applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du même code, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Work Authorization Claim Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the chamber to formally note the withdrawal (désistement) of the case.
This article was explicitly cited in the rejected claims regarding costs and fees (Article 3).
This article was explicitly cited in the rejected claims regarding costs and fees (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2022 et 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. En premier lieu, M. A s'étant vu délivrer, dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour, le récépissé de demande titre de séjour sollicité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées à ce titre.
3. En second lieu, par deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2022 et 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête en maintenant ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement du surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. A fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Nice, le 14 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2202588