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2202588 Généré par l'IA

Applicant's Deemed Withdrawal from Judicial Review of Residence Certificate Refusal

Numéro de cause 2202588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the prefect's refusal to renew an Algerian residence certificate marked "trader" and to compel renewal, requesting a daily fine for non-compliance and monetary compensation. The court issued an order because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline specified under the relevant administrative justice code provisions, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn from the case.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Deemed Withdrawal from Judicial Review of Residence Certificate Refusal: The court issued an order because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline specified under the relevant administrative justice code provisions, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn from the case.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie observation du délai conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal (désistement) of the applicant, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1

This article grants the president the authority to record withdrawals by order, which is the procedure used for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien prise par le préfet du Finistère le 12 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler à la requérante un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", mesure assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 15 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Mme. B été invitée, le 15 septembre 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour Mme. B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 15 septembre 2022, date à laquelle elle a accusé réception du courrier du même jour, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2022.

Le président,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.