Legislator Jurisprudence & Législation
2202587 Généré par l'IA

Challenge to Examination Score Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the score of 9/20 received in an examination, arguing that the marking was unjustified because they felt the examination went well, the justification for the score was insufficiently explicit, and they had achieved a perfect score in a different examination, but the court dismissed the request as inadmissible because an assessment of a candidate's performance by a jury in an examination is not subject to review by the administrative judge for abuse of power, and the applicant's arguments failed to allege any grounds related to material errors in scoring or violations of equality between candidates, thus falling under the category of inoperable means justifying rejection by ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Challenge to Examination Score Dismissed as Inadmissible: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moyens invocables règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats pouvoir d'appréciation erreur administrative soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the main order dismissing the request, but it does not cite a legal provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application in the grounds preceding the dispositive section (point 3) and is the operative rule invoked for the rejection.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée sur la valeur des prestations d'un candidat sont donc inopérants. A l'appui de sa requête, Mme A C se borne à soutenir qu'elle ne savait pas ce qu'attendait le jury, qu'elle a le sentiment que l'épreuve s'est bien déroulée et que la note de 9/20 qui lui a été attribuée lui parait d'autant plus injustifiée qu'elle n'est pas motivée de manière suffisamment explicite et qu'elle avait obtenu 20/20 à son oral de latin au Capes. En l'absence de toute critique qui se rapporterait notamment à l'existence d'une erreur matérielle dans le report de la note obtenue ou à une atteinte à l'égalité entre les candidats, la présente requête ne contient que des moyens inopérants.

3. La requête de Mme A C, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Dijon, le 9 décembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,