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2202586 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Rehouse and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2202586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect requested the court to confirm the execution of a prior judgment that ordered the housing of an individual, which involved an associated monthly penalty if the order was not complied with. The court reasoned that the prefect had fulfilled the obligation by rehousing the individual in a suitable apartment on April 5, 2022, which occurred before the deadline stipulated in the original judgment, and therefore found no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Obligation to Rehouse and Penalty Liquidation: The court reasoned that the prefect had fulfilled the obligation by rehousing the individual in a suitable apartment on April 5, 2022, which occurred before the deadline stipulated in the original judgment, and therefore found no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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expulsion préfectorale réalisation d'immeubles expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État réalisation des conditions matérielles mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the basis for the initial injunction (assorted with a penalty) whose execution is being examined.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure by which the President of the administrative tribunal can rule by order on the execution of an injunction and the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2202586 enregistrée le 17 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2106610 du 28 février 2022, notifié le même jour, est exécuté, Mme A B, épouse C ayant été relogée le 5 avril 2022 dans un logement de type T4 situé 48 boulevard Louis Braille à Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- le jugement n° 2106610 rendue par le tribunal le 28 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

3. Par jugement n° 2106610 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T3-T4.

4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B le 31 mai 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 1er juin 2022 à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressée à la date du 5 avril 2022 dans un logement de type 4 situé 48 boulevard Louis Braille à Nice. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 5 avril 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2106610 du 28 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B, épouse C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Nice, le 30 septembre 2022.

La présidente du Tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,