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2202586 Généré par l'IA

Case Transfer Regarding Security Agent Professional Card Denial Jurisdiction

Numéro de cause 2202586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of the implicit rejection by the national commission of the administrative appeal against the denial of a professional card for a security agent, where the applicant intended to work for a company located in the Hérault department. The court determined, based on the provisions concerning litigation related to professional legislation and sanctions, that the jurisdiction for disputes involving the location of professional activity or the applicant's residence dictates that the Tribunal Administratif de Montpellier, which has jurisdiction over the Hérault department, is the competent court, not the Tribunal Administratif de Nîmes, and consequently ordered the transfer of the case file to the appropriate tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Transfer Regarding Security Agent Professional Card Denial Jurisdiction: The court determined, based on the provisions concerning litigation related to professional legislation and sanctions, that the jurisdiction for disputes involving the location of professional activity or the applicant's residence dictates that the Tribunal Administratif de Montpellier, which has jurisdiction over the Hérault department, is the competent court, not the Tribunal Administratif de Nîmes, and consequently ordered the transfer of the case file to the appropriate tribunal.

Mots-clés

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agent administratif sanction administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice production de pièces d'identité personnes morales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for transmitting the file to another competent administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the competence of the Montpellier administrative tribunal to which the file is transmitted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial prayer for relief, but *not* cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. M. A a sollicité, le 7 mars 2022, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ssud-Ouest. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la promesse d'embauche du 31 mai 2022 émanant de la société SMPS dont le siège social est à Villeneuve-les-Béziers (34420), que la demande de délivrance de la carte professionnelle présentée par M. A avait pour objet de lui permettre d'exercer en qualité d'agent de sécurité auprès d'une société située dans le département de l'Hérault où se situe également son domicile. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.

Fait à Nîmes, le 13 septembre 2022.

Le président,

C. CIREFICE

N°2202586