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2202585 Généré par l'IA

Orderlies v. University Hospital Center (Bonus Payment Decree)

Numéro de cause 2202585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A representative for hospital orderlies sought a court order compelling the University Hospital Center to apply a specific 2019 decree regarding the payment of bonuses, alleging the hospital refused payment and failed to provide explanations. The administrative court rejected the request, ruling that administrative jurisdiction is limited to hearing appeals against administrative decisions or claims for damages, and it is not competent to issue injunctions or substitute itself for the administration to compel compliance with a regulation, thereby rendering the principal request for an order manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Orderlies v. University Hospital Center (Bonus Payment Decree): The administrative court rejected the request, ruling that administrative jurisdiction is limited to hearing appeals against administrative decisions or claims for damages, and it is not competent to issue injunctions or substitute itself for the administration to compel compliance with a regulation, thereby rendering the principal request for an order manifestly inadmissible.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État hôpitaux universitaires ordre de paiement versement de dommages-intérêts prime de salaire responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A, représentant les brancardiers de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, demande au tribunal "la prescription de l'application du décret 2019-1343 du 11 décembre 2019".

Elle fait valoir que la direction du CHU de Toulouse n'applique pas le décret sus- mentionné et refuse le paiement des primes. Mme A expose que ses demandes d'explications sur les modalités d'attribution des primes sont restées sans réponse.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023 le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. A demande au tribunal qu'il soit prescrit au CHU de Toulouse d'appliquer le décret 2019-1343 du 11 décembre 2019. Elle expose, à l'appui de cette demande, que la direction du CHU de Toulouse n'applique pas ce décret et refuse le paiement des primes qu'il prévoit. Elle fait également valoir que ses demandes d'explications sur les modalités d'attribution desdites primes sont restées sans réponse. Ainsi, sa demande, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès, s'analyse comme une demande d'injonction à titre principal. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision lui faisant grief, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2202585