Legislator Jurisprudence & Législation
2202585 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Driving License Revocation

Numéro de cause 2202585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior declaring their driving license invalid and requiring its surrender; however, after the administrative judge rejected the petitioner's request for suspension for lacking a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, the petitioner failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order recognizing the petitioner as having withdrawn their main claim pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Driving License Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation ministre de l'intérieur délai de suspension retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

This order grants notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°2202650 du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le

17 octobre 2022 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulon, le 10 janvier 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,