Prefectural Decision Annulment Request Insufficient for Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a prefectural decision dated June 30, 2022, which denied the issuance of a residence permit, but the submission consisted only of copies of the challenged decision and a French language test certificate, lacking any statement of facts, legal arguments, or stated conclusions. The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it failed to meet the mandatory requirements of setting forth the legal means and conclusions, thus necessitating its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Request Insufficient for Admissibility: The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it failed to meet the mandatory requirements of setting forth the legal means and conclusions, thus necessitating its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in this article of the dispositive.
This article provided the procedural basis for the president to reject the request as manifestly inadmissible.
This article established the formal requirements for the request that the applicant failed to meet, justifying the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal après l'intervention de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A a adressé au tribunal une copie de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi qu'une copie de l'attestation qui lui a été délivrée le 18 mars 2022 par le directeur général de l'établissement France Education international après un test de connaissance du français (TCF). Toutefois, ces pièces ne sont accompagnées d'aucun document exposant les moyens et conclusions du requérant. Par suite, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A, s'il l'estime utile, d'adresser une copie de l'attestation TCF du 18 mars 2022 au service qui suit son dossier à la préfecture du Loiret.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 23 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.