Withdrawal of Family Reunification Authorization Request and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to disclose a family reunification authorization decision for her daughter or, alternatively, to examine the request, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the petitioner subsequently filed a formal notice of withdrawal of her initial claims, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code and, considering the circumstances, order the State to pay the petitioner €800 for non-disbursable expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Authorization Request and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the petitioner subsequently filed a formal notice of withdrawal of her initial claims, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code and, considering the circumstances, order the State to pay the petitioner €800 for non-disbursable expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal (désistement) of the request, as per the power granted by Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
The court ordered the State to pay a sum to the appellant, based on the cited provision.
This provision was used to order the State to pay 800 euros to the appellant for costs.
This provision grants the President the authority to formally acknowledge the withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 18 juillet 2022, Mme A D B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer la décision d'autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille C dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme B, représentée par Me Rosé, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 202La greffière,
A. Lacaze