Legislator Jurisprudence & Législation
2202583 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Prison Transfer Suspension Denial

Numéro de cause 2202583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision that issued an unfavorable opinion on their request for transfer to a penitentiary establishment in Reunion, arguing urgency due to the immediate impact on their family life, specifically the need to care for their son with health issues residing there, and the financial burden of maintaining two residences. The administrative court rejected the request, concluding that despite the claims regarding the son's health and housing costs, the challenged decision, which did not alter the petitioner's current situation, did not constitute an infringement on their interests serious and immediate enough to establish the urgency required under administrative justice code provisions for a summary suspension order, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious doubts raised regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Prison Transfer Suspension Denial: The administrative court rejected the request, concluding that despite the claims regarding the son's health and housing costs, the challenged decision, which did not alter the petitioner's current situation, did not constitute an infringement on their interests serious and immediate enough to establish the urgency required under administrative justice code provisions for a summary suspension order, thus making it unnecessary to examine the merits of the serious doubts raised regarding the decision's legality.

Mots-clés

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administration pénitentiaire sursis à l'emprisonnement détention aux fins de transfèrement annulation de la décision administrative frais administratifs exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it does not present urgency or is clearly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a émis un avis défavorable à sa demande de mise à disposition au sein de l'établissement pénitentiaire du Port à la Réunion (974) ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon d'autoriser sa mise à disposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte immédiate à sa vie personnelle et familiale en l'empêchant de prendre ses fonctions à la Réunion et ainsi de voir régulièrement son fils qui y réside ;

- son fils a des problèmes de santé qui nécessitent la présence de son père à ses côtés ;

- il parvient difficilement à assumer la charge des deux logements ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

- l'identité et la compétence de l'auteur de la décision ne sont pas démontrées ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel et qu'il n'est pas démontré le caractère indispensable de son maintien au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2202253 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Le requérant soutient que l'urgence est justifiée dès lors que l'avis défavorable à sa mise à disposition au centre de détention du Port à la Réunion porte une atteinte immédiate à sa situation personnelle et familiale. Il fait valoir d'une part que son fils âgé de huit ans y vit avec sa mère et que son état de santé nécessite la présence de son père, et, d'autre part, qu'étant propriétaire d'une maison à la Réunion, il lui est difficile d'assumer la charge de deux logements. Toutefois, eu égard aux nouveaux éléments produits, la décision contestée, qui n'entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, ne porte pas une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 décembre 2022.

La juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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