Legislator Jurisprudence & Législation
2202583 Généré par l'IA

Rejection of Family Allowance Debt Waiver Application Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2202583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a family allowance fund's decisions rejecting requests for the waiver of debts related to overpayments of activity benefits and housing assistance, arguing only that their resources were insufficient and they had a dependent child. Following a court request on May 10, 2022, for regularization due to insufficient motivation, the petitioner failed to provide the necessary supporting details or documentation to substantiate their claims. Consequently, the court rejected the application as inadmissible, relying on the procedural rule allowing the dismissal of requests that lack specificity sufficient to assess their merit after the applicant has been informed and given an opportunity to regularize.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Rejection of Family Allowance Debt Waiver Application Due to Insufficient Motivation: Following a court request on May 10, 2022, for regularization due to insufficient motivation, the petitioner failed to provide the necessary supporting details or documentation to substantiate their claims. Consequently, the court rejected the application as inadmissible, relying on the procedural rule allowing the dismissal of requests that lack specificity sufficient to assess their merit after the applicant has been informed and given an opportunity to regularize.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale renonciation à un revenu règles procédurales opposition au commandement de payer gêne financière suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation.

Article R. 772-6 du même code

Cited as the procedural rule applicable to social litigation regarding inadmissibility after a failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité de 1 853,52 euros ;

2) d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de d'aide personnelle au logement de 360 euros ;

3) d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité de 1 717,35 euros.

Par un courrier du 10 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Pour demander l'annulation des décisions attaquées, Mme A se borne à soutenir que ses ressources sont insuffisantes et qu'elle a un enfant à charge, sans produire le moindre élément au soutien de sa requête. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 10 mai 2022 pour insuffisance de motivation, dont Mme A a accusé réception le 11 mai 2022, Mme A n'a pas régularisé son recours dont le seul moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,