Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated January 12, 2022, which invalidated their driving license, and requested the State pay €1,000 under administrative justice rules. The court determined that the contested decision should be considered withdrawn by the Minister because subsequent information from June 2, 2022, showed the relevant offense was removed, the applicant now had a positive point balance, and no current invalidation notice existed; consequently, the request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary conclusion, and the request for costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation): The court determined that the contested decision should be considered withdrawn by the Minister because subsequent information from June 2, 2022, showed the relevant offense was removed, the applicant now had a positive point balance, and no current invalidation notice existed; consequently, the request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary conclusion, and the request for costs was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the merits of the request because the challenged decision was implicitly withdrawn.
The decision was made based on the authority granted to the president of the judgment panel to determine that there is no longer reason to rule on a request.
The court rejected the claim for costs requested by the applicant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant produit par le ministre de l'intérieur, édité le 2 juin 2022, que les mentions relatives à l'infraction du 25 janvier 2021 ont été supprimées, que M. A dispose d'un solde positif de points et que ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 12 janvier 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,