Legislator Jurisprudence & Législation
2202582 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Reduction for Hardship Denied

Numéro de cause 2202582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief to reduce the six-month suspension of their driving license, imposed following a traffic infraction, by arguing for financial precarity, the necessity of driving for work, and new parental responsibilities. The court ruled that while it could review the legality of the prefectural decision, it lacked the authority to rule on a mere request for grace to reduce the suspension based on personal circumstances; since the petitioner did not contest the underlying legality of the administrative act but only sought a reduction based on inoperative grounds related solely to personal hardship, the court dismissed the request under administrative justice code provisions governing manifestly inoperable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Reduction for Hardship Denied: The court ruled that while it could review the legality of the prefectural decision, it lacked the authority to rule on a mere request for grace to reduce the suspension based on personal circumstances; since the petitioner did not contest the underlying legality of the administrative act but only sought a reduction based on inoperative grounds related solely to personal hardship, the court dismissed the request under administrative justice code provisions governing manifestly inoperable claims.

Mots-clés

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motifs de rigueur retrait de permis de conduire situation personnelle contrôle juridictionnel autorité administrative conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the arguments raised were deemed inoperative and lacked grounds capable of challenging the legality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de réduire à trois mois la durée de la suspension de son permis de conduire à la suite de l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Lot a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 14 avril 2022 à 01h30 à Gourdon.

Il soutient que :

- s'il ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée, il se trouve dans une situation de précarité financière qui l'oblige à travailler afin de payer son crédit immobilier et les charges fixes de la vie courante ;

- il est également père d'une petite fille depuis le mois de mars et souhaite exercer son autorité parentale alors que la mère de l'enfant réside à Albi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Lot conclut :

1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête adverse en tant qu'elle sollicite la modification de l'arrêté contesté et non son annulation ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet, après expiration du délai de recours, de la requête adverse qui est dépourvue de tout moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision querellée.

Il soutient que :

- la requête n'est accompagnée d'aucun inventaire détaillé et comporte plusieurs pièces jointes dépourvues de toute numérotation ou libellé explicite en rendant ainsi l'accès malaisé au défendeur ;

- le requérant n'invoque aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté querellé et se borne à demander la réduction de la durée de suspension de la validité de son permis de conduire ;

- les moyen soulevés par le requérant ont uniquement trait à sa situation financière et familiale et sont, subséquemment, sans effet sur la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à l'autoriser à conduire pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle et subvenir au paiement de ses charges. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef