Architecte des Bâtiments de France Opinion as Non-Appealable Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the unfavorable opinion issued by the Architecte des Bâtiments de France regarding the installation of thermal panels on his property façade, which was subject to specific regulations concerning protected historical areas. The court determined, based on relevant provisions of the Heritage and Urban Planning Codes, that the opinion of the Architecte des Bâtiments de France is merely a preparatory act and not a final administrative decision susceptible to an appeal for excess of power; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-54 du code de l'urbanisme, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Architecte des Bâtiments de France Opinion as Non-Appealable Preparatory Act: The court determined, based on relevant provisions of the Heritage and Urban Planning Codes, that the opinion of the Architecte des Bâtiments de France is merely a preparatory act and not a final administrative decision susceptible to an appeal for excess of power; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions governing judicial review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not cite a substantive legal ground for the rejection in this article itself.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France refusant la pose de panneaux thermiques disposés en façade sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme (), l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ".
Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. () " Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".
Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () ". Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France et l'avis émis par le préfet de région qui s'y substitue ne sont que des actes préparatoires à la décision d'opposition à déclaration préalable, laquelle peut seule faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France sur sa demande relative à la pose de panneaux thermiques disposés en façade sur sa propriété. Toutefois, en application des dispositions précitées, l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France n'est pas un acte administratif susceptible de recours. La présente requête, manifestement irrecevable, doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.