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2202579 Généré par l'IA

Applicant's Residence Permit Application Followed by Withdrawal of Claims and Denial of Costs

Numéro de cause 2202579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue one, along with attorney's fees. Subsequently, the applicant withdrew the annulment and injunction requests because their residence permit application had been registered and they received a work authorization receipt, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning those claims. The court also rejected both the applicant's and the prefect's requests for costs under relevant administrative law provisions, disposing of the matter through an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code justice administrative; Applicant's Residence Permit Application Followed by Withdrawal of Claims and Denial of Costs: Subsequently, the applicant withdrew the annulment and injunction requests because their residence permit application had been registered and they received a work authorization receipt, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning those claims. The court also rejected both the applicant's and the prefect's requests for costs under relevant administrative law provisions, disposing of the matter through an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the request by way of ordinance, specifically regarding giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the Prefect regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Hebmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par une décision du 28 novembre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B qui, dans son mémoire enregistré le 17 mars 2023, fait valoir que sa demande n'a plus d'intérêt dès lors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hebmann et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 mars 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,