Legislator Jurisprudence & Législation
2202578 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs

Numéro de cause 2202578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of municipal decisions from March 2022 opposing several prior declarations for works and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, but the company later filed a motion explicitly and purely withdrawing its entire claim. The court granted the withdrawal of the proceedings, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the opposing municipality's request for the applicant to pay legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the proceedings, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the opposing municipality's request for the applicant to pay legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête avance de frais impayée annulation de la décision administrative dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the disposition to reject the application for costs made by the defending municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société JYL, représentée par Me DOUX, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 mars 2022 par lesquelles le maire de la commune de Verfeuil s'est opposé aux travaux décrits dans ses déclarations préalables nos DP 030343 22 R0003- DP 030343 22 R0004 - DP 030343 22 R0005 - DP 030343 22 R0006 - DP 030343 22 R0007 - DP 030343 22 R0008 et la décision implicite du 2 juillet 2022 rejetant le recours gracieux présentées à l'encontre de ces décisions

2°) de mettre à la charge de la commune de Verfeuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la commune de Verfeuil, représentée par Me Mahistre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la société JYL déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la société JYL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société JYL la somme que la commune de Verfeuil demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société JYL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verfeuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JYL et à la Commune de Verfeuil.

Fait à Nîmes, le 3 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.