Withdrawal of Residence Permit Application After Provisional Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to issue a residence permit based on private and family life, alongside ancillary requests for the permit and costs. The administrative prefect argued for a ruling of no necessity to rule, noting the petitioner had since received a provisional receipt anticipating the issuance of a temporary residence card valid for one year. Following an invitation from the court to confirm the continuation of her request, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application After Provisional Issuance: The administrative prefect argued for a ruling of no necessity to rule, noting the petitioner had since received a provisional receipt anticipating the issuance of a temporary residence card valid for one year. Following an invitation from the court to confirm the continuation of her request, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application.
The President of the administrative court may give notice of withdrawal by order.
The applicant is deemed to have withdrawn their application after failing to confirm its continuation following judicial invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale ",
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance du titre
3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer et au rejet des surplus des conclusions de la requête, dès lors que la requérante s'est vu remettre un récépissé provisoire dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire dont la validité serait du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023.
Par un courrier en date du 23 janvier 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par courrier du 23 janvier 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désisté. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 3 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,