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2202578 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Timely Notification

Numéro de cause 2202578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals challenged two building permits issued by the mayor of a commune to two different parties in May 2022. The court summarily rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which requires timely notification of the administrative or judicial appeal by registered mail to both the permit holders and the decision-maker, a deficiency that was not cured even after a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Timely Notification: The court summarily rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which requires timely notification of the administrative or judicial appeal by registered mail to both the permit holders and the decision-maker, a deficiency that was not cured even after a request for regularization.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision urbanisme recours contre des décisions administratives dépassement de la hauteur maximale production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible appeal.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the provision requiring notification of the administrative appeal, the non-compliance with which resulted in inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B D et M. A F contestent deux permis de construire PC 014 752 21 P0020 et PC 014 752 21 P0019 délivrés par le maire de la commune de Villers Bocage, le 10 mai 2022, respectivement, d'une part, à M. E et Mme C et, d'autre part, à la SCI l'Ecanet.

Une demande de régularisation a été adressée aux requérants le 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. A l'appui de leur requête dirigée contre les arrêtés du 10 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Villers Bocage a délivré un permis de construire, d'une part, à M. E et Mme C pour l'édification d'une maison sur le lot n° 2 du lotissement Le Pré de l'Ecanet et, d'autre part, à la SCI l'Ecanet pour l'édification d'une maison sur le lot n° 6 du même lotissement, les requérants n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, aux titulaires des autorisations délivrées ni à l'auteur des décisions. En dépit de la demande de régularisation adressée le 22 novembre 2022, les requérants, qui se sont bornés à produire une copie de leur recours gracieux et la réponse du maire à ce recours, n'ont pas justifié avoir notifié leur recours contentieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant auprès des bénéficiaires des permis de construire que du maire de Villers Bocage. Par suite, la requête de M. D et M. F est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et M. F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. A F.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Villers Bocage.

Fait à Caen, le 2 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Lapersonne