Claimant Fails to Substantiate Debt Waiver Request After Opportunity to Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision partially remitting their debt for a work premium and requested a full waiver, asserting good faith but failing to provide substantiating evidence of financial hardship. The court dismissed the request via an order, reasoning that after being formally invited to regularize the petition with necessary supporting documents to allow for the assessment of the claim's merits, the claimant failed to provide any supplemental information, resulting in the application being rejected as lacking the specificity required under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Debt Waiver Request After Opportunity to Supplement: The court dismissed the request via an order, reasoning that after being formally invited to regularize the petition with necessary supporting documents to allow for the assessment of the claim's merits, the claimant failed to provide any supplemental information, resulting in the application being rejected as lacking the specificity required under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
This article directs the notification of the order to the applicant.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the means lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa chargé la somme de 690,54 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi sans toutefois justifier de sa précarité financière. Son moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 23 août 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé lecture le même jour de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.