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2202578 Généré par l'IA

Applicant v. State: Dismissal of Residence Permit Suspension for Lack of Urgency

Numéro de cause 2202578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Gambian national born in 2003, sought emergency relief to suspend the implicit refusal of his residence permit application, arguing urgency due to resulting job suspension and risk of homelessness, alongside serious doubts regarding the legality of the unmotivated refusal based on immigration law and human rights considerations. The court ruled that the mere fact of being placed in an irregular situation following a permit refusal does not constitute the requisite serious and immediate harm to establish urgency, especially since the alleged job contract began after the refusal and no other particular circumstances justifying immediate provisional relief were sufficiently proven, leading to the dismissal of the application for suspension and all consequential requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State: Dismissal of Residence Permit Suspension for Lack of Urgency: The court ruled that the mere fact of being placed in an irregular situation following a permit refusal does not constitute the requisite serious and immediate harm to establish urgency, especially since the alleged job contract began after the refusal and no other particular circumstances justifying immediate provisional relief were sufficiently proven, leading to the dismissal of the application for suspension and all consequential requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the requests by reasoned order because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which establishes the grounds for ordering a suspension of execution, was cited because the requests for suspension and injunction were rejected based on non-fulfillment of its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 26 août 2022 à sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État ou la Préfecture de la région bourgogne franche comté et du département de la côte d'or une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière et le plonge dans la précarité en entraînant la suspension de son contrat de travail et en l'exposant au risque de perdre son logement ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle :

•n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens présentée suivant les termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

•est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202579, enregistrée le 3 octobre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en mars 2003 et de nationalité gambienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée le 26 août 2022 à sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. B ne peut utilement faire valoir, pour démontrer l'urgence alléguée, que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, dès lors qu'il est de la nature même d'un refus de titre de séjour d'emporter une telle conséquence sur la situation administrative du demandeur. Par ailleurs, si le requérant argue de la suspension de son contrat de travail, sans du reste en justifier, il résulte de l'instruction que ce contrat n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la décision en litige. L'impossibilité d'en poursuivre l'exécution, à supposer qu'elle ait effectivement débuté, ne peut dès lors suffire à caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, comme sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,