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2202576 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Against Usage Fee Invoice

Numéro de cause 2202576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an invoice for a usage fee of €72,989.36 issued by a mixed syndicate and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court granted the motion, formally acknowledging the claimant's pure and simple withdrawal of the main proceedings, and subsequently acknowledged the mixed syndicate's withdrawal of its counterclaims for legal costs, in accordance with the administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to give notice of withdrawals by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Usage Fee Invoice: The court granted the motion, formally acknowledging the claimant's pure and simple withdrawal of the main proceedings, and subsequently acknowledged the mixed syndicate's withdrawal of its counterclaims for legal costs, in accordance with the administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to give notice of withdrawals by ordinance.

Mots-clés

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demande reconventionnelle émolument administratif procédure en annulation retrait des conclusions civiles réduction d'émoluments frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting formal acknowledgement of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part concerning the withdrawal of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 21 juin 2023 et le 4 septembre 2023, la société Eure Normandie THD, représentée par Me Préat du cabinet Clifford Chance Europe LLP, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre de recettes émis le 31 décembre 2021 au profit du Syndicat mixte Eure Normandie Numérique au titre de la refacturation d'un droit d'usage pour un montant de 72 989,36 euros TTC ; ensemble, les décisions, implicite, née le 24 avril 2022, puis explicite du 26 février 2022, portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Eure Normandie Numérique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et 18 juillet 2023, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique, représenté par Me Cabot de la SELARL Latournerie Wolfrom Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société Eure Normandie THD déclare se désister des conclusions de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions formulées par le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique prend acte du désistement de la société requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société Eure Normandie THD déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Eure Normandie THD étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Syndicat mixte Eure Normandie Numérique déclare se désister purement et simplement de ses conclusions quant aux frais d'instance. Le désistement de la société Eure Normandie THD étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eure Normandie THD.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Syndicat mixte Eure Normandie Numérique de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eure Normandie THD et au Syndicat mixte Eure Normandie Numérique.

Fait à Rouen, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,