Requester Fails to Notify Antenna Authorization Holder in Appeal, Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a prior administrative appeal, which challenged the municipal authorization granted to a company to install a mobile phone relay antenna, and also sought related costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory notification requirement under urban planning law, specifically omitting notification of the administrative appeal to the authorization holder, despite being explicitly requested by the court to regularize this omission after initially only notifying the municipal authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester Fails to Notify Antenna Authorization Holder in Appeal, Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory notification requirement under urban planning law, specifically omitting notification of the administrative appeal to the authorization holder, despite being explicitly requested by the court to regularize this omission after initially only notifying the municipal authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the required notifications.
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Capdeville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Pujo-le-Plan sur le recours gracieux, qu'il a formé le 9 août 2022, contre la décision de non-opposition préalable de travaux du 15 juin 2022, par laquelle le maire a autorisé la société TDF/ITAS à implanter une antenne relai de téléphonie mobile, ainsi que, par voie de conséquence, cette décision de non-opposition du 15 juin 2022 ; ;
2°) et de lui " allouer " la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 décembre 2022, le tribunal a invité M. A à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 15 juin 2022 accordant à la société TDF/ITAS l'autorisation de construire un pylône et une antenne relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre. Le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, par un courrier du 6 décembre adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 8 décembre 2022 à 16 h 15 dans cette application, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant l'accomplissement des formalités prescrites par ces dispositions. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a régularisé sa requête qu'en ce qui concerne la notification de cette dernière au maire de la commune, auteur de la décision en litige, mais ne l'a pas régularisée en ce qui concerne la notification, également obligatoire, de la requête au titulaire de la décision de non-opposition en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans cette requête sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A, à les supposer dirigées contre la commune de Pujo-le-Plan, ladite commune n'ayant pas la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,