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2202575 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Claim for Active Solidarity Income Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2202575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their claim for active solidarity income, but the court found the petition inadmissible because, despite being formally requested to remedy the insufficiency of the statement of grounds, the litigant failed to provide any arguments supporting their claim that the challenged decision violated their rights. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of non-motivated requests, the court dismissed the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Dismissal of Inadmissible Claim for Active Solidarity Income Due to Lack of Grounds: Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of non-motivated requests, the court dismissed the petition as inadmissible.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif droit de fonder une famille demande en justice solidarité familiale droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.

The dismissal of the request forms the core order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to reject the request due to insufficient substantiation.

Article R. 772-6 du même code

This provision governed the procedure for requesting regularization before rejection for insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, régularisée partiellement le 3 juin 2022, Mme A B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Par un courrier du 17 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme B D de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme B D, qui a atteint l'âge limite de la retraite, ne soutient aucun moyen. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 17 mai 2022 pour insuffisance de motivation, à l'aide du formulaire prévu à cet effet dont Mme B D a accusé réception le 20 mai 2022, Mme B D a produit la décision attaquée mais n'a pas motivé sa requête. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B D est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,