Moot Annulment Claim and Award of Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality, as well as costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the building permit in question was definitively withdrawn by the mayor following the filing of the suit, the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no decision on those merits; however, the court ordered the municipality and the permit beneficiary to each pay the petitioner 500 euros for costs under the aforementioned article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Claim and Award of Costs in Building Permit Dispute: 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the building permit in question was definitively withdrawn by the mayor following the filing of the suit, the conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no decision on those merits; however, the court ordered the municipality and the permit beneficiary to each pay the petitioner 500 euros for costs under the aforementioned article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment requests because the contested building permit was withdrawn.
The decision to not rule on the main request (Art. 1) is taken by the designated magistrate under this procedural provision.
Used to order costs payment in Article 2.
Used to enforce the order for costs payment based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 11 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Férignac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire d'Orgeval a accordé à M. C un permis de construire n° PC 78 46621 G 0035 en vue de l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 574 rue de Bethemont sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. C et de la commune d'Orgeval une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune d'Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme A a pris acte du retrait de la décision attaquée et des conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune d'Orgeval, et maintenu ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire d'Orgeval a, par un arrêté en date du 20 avril 2022, devenu définitif, retiré, à la demande de M. C, le permis de construire n° PC 78 46621 G 0035 accordé à ce dernier le 2 novembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de ce permis et de la décision de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orgeval, d'une part, et de M. C, d'autre part, une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire d'Orgeval a accordé un permis de construire à M. C et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A.
Article 2 : La commune d'Orgeval et M. C verseront chacun à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Orgeval et à M. B C.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.