Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture (Withdrawal of Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a prefectoral order dated February 22, 2022, which imposed a daily penalty starting from a previous 2018 order related to slaughtering operations, and requested costs. However, the company later filed a motion to withdraw its entire claim. The Administrative Tribunal ruled based on the Code of Administrative Justice, which permits the president to formally acknowledge voluntary withdrawals of proceedings, and therefore granted the motion, formally noting the company's unequivocal withdrawal of its request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture (Withdrawal of Annulment Claim): However, the company later filed a motion to withdraw its entire claim. The Administrative Tribunal ruled based on the Code of Administrative Justice, which permits the president to formally acknowledge voluntary withdrawals of proceedings, and therefore granted the motion, formally noting the company's unequivocal withdrawal of its request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim.
This article establishes the legal basis for the President of the administrative tribunal to formally record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bernard Royal Dauphiné, représentée par Me Mollion, demande au tribunal :
1°) l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rendu la SAS Bernard Royal Dauphiné redevable d’une astreinte journalière de 468 euros par jour d’abattage jusqu’à satisfaction de la mise en demeure mentionnée à l’article 1er d’un arrêté préfectoral du 27 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Bernard Royal Dauphiné déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
Par un acte, enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Bernard Royal Dauphiné a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Bernard Royal Dauphiné.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bernard Royal Dauphiné et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.